L'histoire
du franc, notre monnaie de 1356 à nos
jours, enfin jusqu'en 1999 avec l'apparition
de l'euro.
Le
premier franc de l'histoire monétaire française,
le franc à cheval est émis en 1360.
Cette pièce d'or valant une livre tournois
est frappée pendant la guerre de Cent Ans,
au moment de la libération du roi Jean le
Bon, qui avait été capturé par les Anglais
en 1356 à la bataille de Poitiers.
Le
terme franc, employé dans le contexte de l'époque,
signifie libre.

représentation du roi à cheval, ce qui
a donné son nom à la monnaie. Il est revêtu
d'une armure et coiffé d'un heaume couronné.
Légende : Johannes Dei Gratia Francorum Rex
(Jean roi des Francs par la grâce de Dieu).
louis XII 
En
1575 Henri III crée le franc d'argent
C'était une lourde monnaie (14 g) valant une
livre tournois. Mais une déclaration royale
de 1586 en interdit le frappe car ces pièces
sont fréquemment rognées. En revanche, l'émission
des demi franc et quart de franc est maintenue
jusqu'en 1642.
Puis le terme franc, synonyme de livre, tombe
en désuétude
Henri III
C'est
le 28 thermidor de l'an III, soit le 15 août
1795, que le franc devient notre monnaie nationale.
Il faut dire que depuis le début de la Révolution,
la France vit une crise monétaire assez importante
due aux thésaurisations : les pèèces
de bronze circulent, mais pas celles en argent
ou en or. Il s'agissait dés lors de restaurer
la confiance.


5 francs An 5 (1796-1797)union et force....
Directoire
La première pièce (5 francs) est en argent
et sera émise le 8 janvier 1796. Elle représente
le peuple souverain sous les traits d'Hercule,
entre la Liberté portant le bonnet phrygien
au bout d'une lance et l'Egalité tenant un
niveau de maçon. La pièce de 1 franc, également
en argent et représentant le Premier consul
Bonaparte, ne sera frappée qu'en 1802.
La pièce de 1 franc d'argent, appelée
Franc Germinal, est émise à la suite des lois
de Germinal an XI. A cette date, on frappe
dans le même métal des demi et quart de franc,
ainsi que des pièces de 2 et 5 francs. Les
multiples de 20 francs et de 40 francs sont
monnayées en or.

5 Francs Napoléon Empereur
L'existence légale du franc est confirmée
par la loi du 7 germinal de l'an XI (27 mars
1803). Ce sera le franc germinal. C'est à
ce moment que le franc est défini par rapport
à l'or : il pèse 4,5 g d'argent fin ou 290
mg d'or pur. Cette définition bimétallique
restera valable jusqu'en 1914.
Notons
encore que, durant cette même période, les
monnaies en or se font de plus en plus rares.
Dès lors, on a de l'argent ou l'on n'en a
pas !

Une autre grande date de l'histoire du franc
sera le 27 décembre 1958. Après la crise économique
des années 20, sa valeur se dégrade peu à
peu.
Il
faut alors que le Général de Gaulle mette
sur pied une réforme monétaire, avec notamment
l'instauration du nouveau franc, d'une valeur
égale à 100 anciens francs.


Le
1er janvier 2002, l'euro fut mis en circulation
en France comme dans 11 autres pays de l'Union
européenne : Allemagne, Autriche, Belgique,
Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal. Et le 17 février
à minuit, le franc a définitivement disparu
de nos poches.
En fait, l'histoire
nous montre que même quand la conversion avec
l'ancienne monnaie est simple, les passages
se font très lentement. On peut citer les
personnes qui, après plus de quarante années,
parlent encore en anciens francs. Autre exemple
: la situation qui prévalait avant 1795. La
monnaie en circulation était alors la livre
tournois. Un Louis d'or en valait 24 et un
écu, 6. Cette livre était divisée en vingt
sous, sou lui-même divisé en douze deniers
(en 1793, l'unité sera divisée en dix décimes
ou cent centimes). Le premier franc a sensiblement
la valeur d'une livre. C'est la raison pour
laquelle, durant plus d'un siècle et demi,
on a appelé populairement un sou la pièce
de 5 centimes.

DOCUMENT :
LOI sur la
Fabrication et la Vérification des Monnaies
(Bulletin
des Lois de la République, 3e série, n° 265,
p. 43-46. Paris : Impr. de la République,
vendémiaire an XII (1803). (Bulletin des Lois
de la République française ; VIII).
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE, premier
Consul, PROCLAME loi de la République le décret
suivant, rendu par le Corps législatif le
7 germinal an XI, conformément à la proposition
faite par le Gouvernement le 19 ventôse[iii],
communiquée au Tribunat le lendemain.
DÉCRET
DISPOSITION
GÉNÉRALE.
CINQ grammes
d'argent, au titre de neuf dixièmes de fin,
constituent l'unité monétaire, qui conserve
le nom de franc.
TITRE Ier
De la Fabrication
des Monnaies.
ART. I.er
Les pièces de monnaie d'argent seront d'un
quart de franc, d'un demi-franc, de trois
quarts de franc, d'un franc, de deux francs
et de cinq francs.
II. Leur titre
est fixé à neuf dixièmes de fin, et un dixième
d'alliage.
III. Le poids
de la pièce d'un quart de franc sera d'un
gramme ving-cinq centigrammes;
Celui de la
pièce d'un demi-franc, de deux grammes cinq
décigrammes;
Celui de la
pièce de trois quarts de franc, de trois grammes
soixante-quinze centigrammes;
Celui de la
pièce d'un franc, de cinq grammes;
Celui de la
pièce de deux francs, de dix grammes;
Et celui de
la pièce de cinq francs, de vingt-cinq grammes.
IV. La tolérance
du titre sera, pour la monnaie d'argent, de
trois millièmes en dehors, autant en dedans.
V. La tolérance
de poids sera, pour les pièces d'un quart
de franc, de dix millièmes en dehors, autant
en dedans; pour les pièces d'un demi-franc
et de trois quarts de franc, de sept millièmes
en dehors, autant en dedans; pour les pièces
d'un franc et de deux francs, de cinq millièmes
en dehors, autant en dedans; et pour les pièces
de cinq francs, de trois millièmes en dehors,
autant en dedans.
VI. Il sera
fabriqué des pièces d'or de vingt francs et
de quarante francs.
VII. Leur
titre est fixé à neuf dixièmes de fin, et
un dixième d'alliage.
VIII. Les
pièces de vingt francs seront à la taille
de cent cinquante-cinq pièces au kilogramme,
et les pièces de quarante francs à celle de
soixante-dix-sept et demie.
IX. La tolérance
du titre de la monnaie d'or est fixée à deux
millièmes en dehors, autant en dedans.
X. La tolérance
de poids est fixée à deux millièmes en dehors,
autant en dedans.
XI. Il ne
pourra être exigé de ceux qui porteront les
matières d'or ou d'argent à la Monnaie, que
les frais de fabrication.
Ces frais
sont fixés à neuf francs par kilogramme d'or,
et à trois francs par kilogramme d'argent.
XII. Lorsque
les matières seront au-dessous du titre monétaire,
elles supporteront les frais d'affinage ou
de départ.
Le montant
de ces frais sera calculé sur la portion desdites
matières qui doit être purifiée, pour élever
la totalité au titre monétaire.
XIII. Il sera
fabriqué des pièces de cuivre pur, de deux
centièmes, de trois centièmes et de cinq centièmes
de franc.
XIV. Le poids
des pièces de deux centièmes sera de quatre
grammes;
Celui des
pièces de trois centièmes, de six grammes;
Et celui des
pièces de cinq centièmes, de dix grammes.
XV. La tolérance
de poids sera, pour les pièces de cuivre,
d'un cinquantième en dehors.
XVI. Le type
des pièces de monnaie est réglé comme il suit
:
Sur une des
surfaces des pièces d'or, d'argent et de cuivre,
la tête du premier Consul, avec la légende
: Bonaparte, premier Consul;
Sur le revers,
deux branches d'olivier, au milieu desquelles
on placera la valeur de la pièce; et en dehors,
la légende, République française, avec l'année
de la fabrication.
Sur les pièces
d'or et de cuivre, la tête regardera la gauche
du spectateur; et sur les pièces d'argent,
elle regardera la droite.
La tranche
des pièces de cinq francs portera cette légende
: Dieu protége la France.
XVII. Le diamètre
de chaque pièce sera déterminé par un règlement
d'administration publique.
TITRE II.
De la Vérification
des Monnaies.
XVIII. Les monnaies fabriquées aux termes
de la présente, ne seront mises en circulation
qu'après vérification de leur titre et de
leur poids : cette vérification se fera sous
les yeux de l'administration des monnaies,
immédiatement après l'arrivée des échantillons.
XIX. Les directeurs
de fabrication pourront assister en personne
aux vérifications, ou se faire représenter
par un fondé de pouvoir.
XX. L'administration
dressera procès-verbal des opérations relatives
à la vérification du monnayage; elle enverra
ce procès-verbal aux ministres des finances
et du trésor public, avec sa décision.
XXI. Les pièces
qui auront servi à constater l'état de la
fabrication, resteront déposées aux archives
de l'administration des monnaies pendant cinq
ans : elles seront ensuite passées en recette
au caissier, qui les enverra à la refonte.
XXII. En cas
de fraude dans le choix des échantillons,
les auteurs, fauteurs et complices de ce délit,
seront punis comme faux monnayeurs.
Collationné
à l'original, par nous président et secrétaires
du Corps législatif. A Paris, le 7 Germinal,
an XI de la République française. Signé GIROD
(de l'Ain), président; LATOUR-MAUBOURG, LEFRANC,
H.TE MONSEIGNAT, BAZOCHE, secrétaires.
SOIT la présente
loi revêtue du sceau de l'État, insérée au
Bulletin des lois, inscrite dans les registres
des autorités judiciaires et administratives,
et le grand-juge, ministre de la justice,
chargé d'en surveiller la publication. A Paris,
le 17 Germinal[iv], an XI de la République.
Signé BONAPARTE, premier Consul. Contre-signé,
le secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.
Et scellé du sceau de l'État.
Vu, le grand-juge,
ministre de la justice, signé REGNIE
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