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DOCUMENT :
LOI sur la Fabrication et la
Vérification des Monnaies
(Bulletin des Lois de la République,
3e série, n° 265, p. 43-46. Paris : Impr. de
la République, vendémiaire an XII (1803).
(Bulletin des Lois de la République française
; VIII).
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE,
premier Consul, PROCLAME loi de la République le
décret suivant, rendu par le Corps législatif
le 7 germinal an XI, conformément à la proposition
faite par le Gouvernement le 19 ventôse[iii], communiquée
au Tribunat le lendemain.
DÉCRET
DISPOSITION GÉNÉRALE.
CINQ grammes d'argent, au titre de neuf
dixièmes de fin, constituent l'unité monétaire,
qui conserve le nom de franc.
TITRE Ier
De la Fabrication des Monnaies.
ART. I.er Les pièces de monnaie
d'argent seront d'un quart de franc, d'un demi-franc, de
trois quarts de franc, d'un franc, de deux francs et de
cinq francs.
II. Leur titre est fixé à
neuf dixièmes de fin, et un dixième d'alliage.
III. Le poids de la pièce d'un quart
de franc sera d'un gramme ving-cinq centigrammes;
Celui de la pièce d'un demi-franc,
de deux grammes cinq décigrammes;
Celui de la pièce de trois quarts
de franc, de trois grammes soixante-quinze centigrammes;
Celui de la pièce d'un franc, de
cinq grammes;
Celui de la pièce de deux francs,
de dix grammes;
Et celui de la pièce de cinq francs,
de vingt-cinq grammes.
IV. La tolérance du titre sera,
pour la monnaie d'argent, de trois millièmes en dehors,
autant en dedans.
V. La tolérance de poids sera, pour
les pièces d'un quart de franc, de dix millièmes
en dehors, autant en dedans; pour les pièces d'un
demi-franc et de trois quarts de franc, de sept millièmes
en dehors, autant en dedans; pour les pièces d'un
franc et de deux francs, de cinq millièmes en dehors,
autant en dedans; et pour les pièces de cinq francs,
de trois millièmes en dehors, autant en dedans.
VI. Il sera fabriqué des pièces
d'or de vingt francs et de quarante francs.
VII. Leur titre est fixé à
neuf dixièmes de fin, et un dixième d'alliage.
VIII. Les pièces de vingt francs
seront à la taille de cent cinquante-cinq pièces
au kilogramme, et les pièces de quarante francs à
celle de soixante-dix-sept et demie.
IX. La tolérance du titre de la
monnaie d'or est fixée à deux millièmes
en dehors, autant en dedans.
X. La tolérance de poids est fixée
à deux millièmes en dehors, autant en dedans.
XI. Il ne pourra être exigé
de ceux qui porteront les matières d'or ou d'argent
à la Monnaie, que les frais de fabrication.
Ces frais sont fixés à neuf
francs par kilogramme d'or, et à trois francs par
kilogramme d'argent.
XII. Lorsque les matières seront
au-dessous du titre monétaire, elles supporteront
les frais d'affinage ou de départ.
Le montant de ces frais sera calculé
sur la portion desdites matières qui doit être
purifiée, pour élever la totalité au
titre monétaire.
XIII. Il sera fabriqué des pièces
de cuivre pur, de deux centièmes, de trois centièmes
et de cinq centièmes de franc.
XIV. Le poids des pièces de deux
centièmes sera de quatre grammes;
Celui des pièces de trois centièmes,
de six grammes;
Et celui des pièces de cinq centièmes,
de dix grammes.
XV. La tolérance de poids sera,
pour les pièces de cuivre, d'un cinquantième
en dehors.
XVI. Le type des pièces de monnaie
est réglé comme il suit :
Sur une des surfaces des pièces
d'or, d'argent et de cuivre, la tête du premier Consul,
avec la légende : Bonaparte, premier Consul;
Sur le revers, deux branches d'olivier,
au milieu desquelles on placera la valeur de la pièce;
et en dehors, la légende, République française,
avec l'année de la fabrication.
Sur les pièces d'or et de cuivre,
la tête regardera la gauche du spectateur; et sur
les pièces d'argent, elle regardera la droite.
La tranche des pièces de cinq francs
portera cette légende : Dieu protége la France.
XVII. Le diamètre de chaque pièce
sera déterminé par un règlement d'administration
publique.
TITRE II.
De la Vérification des Monnaies.
XVIII. Les monnaies fabriquées aux
termes de la présente, ne seront mises en circulation
qu'après vérification de leur titre et de
leur poids : cette vérification se fera sous les
yeux de l'administration des monnaies, immédiatement
après l'arrivée des échantillons.
XIX. Les directeurs de fabrication pourront
assister en personne aux vérifications, ou se faire
représenter par un fondé de pouvoir.
XX. L'administration dressera procès-verbal
des opérations relatives à la vérification
du monnayage; elle enverra ce procès-verbal aux ministres
des finances et du trésor public, avec sa décision.
XXI. Les pièces qui auront servi
à constater l'état de la fabrication, resteront
déposées aux archives de l'administration
des monnaies pendant cinq ans : elles seront ensuite passées
en recette au caissier, qui les enverra à la refonte.
XXII. En cas de fraude dans le choix des
échantillons, les auteurs, fauteurs et complices
de ce délit, seront punis comme faux monnayeurs.
Collationné à l'original,
par nous président et secrétaires du Corps
législatif. A Paris, le 7 Germinal, an XI de la République
française. Signé GIROD (de l'Ain), président;
LATOUR-MAUBOURG, LEFRANC, H.TE MONSEIGNAT, BAZOCHE, secrétaires.
SOIT la présente loi revêtue
du sceau de l'État, insérée au Bulletin
des lois, inscrite dans les registres des autorités
judiciaires et administratives, et le grand-juge, ministre
de la justice, chargé d'en surveiller la publication.
A Paris, le 17 Germinal[iv], an XI de la République.
Signé BONAPARTE, premier Consul.
Contre-signé, le secrétaire d'état,
signé HUGUES B. MARET. Et scellé du sceau
de l'État.
Vu, le grand-juge, ministre de la justice,
signé REGNIER
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